Décret n°77-812 du 13 juillet 1977

Article 9

Créé le 1 août 1977

Les prestations dues au titre des articles 4 et 6 ci-dessus restent à la charge du régime général pour les accidents survenus ou les maladies contractées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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En vigueur depuis le lundi 1 août 1977

Les prestations dues au titre des articles 4 et 6 ci-dessus restent à la charge du régime général pour les accidents survenus ou les maladies contractées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.