Abrogé1 janvier 2009
Créé le 1 janvier 1976
Des volontaires réunissant les conditions fixées à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée peuvent être admis à servir à titre étranger, avec les grades d'hommes du rang, de sous-officiers et d'officiers, à l'exclusion des grades d'officiers généraux, dans des unités de combat des armées, désignées par décret, au sein desquelles ils sont regroupés.
Toutefois, certains officiers servant à titre étranger peuvent être, à titre exceptionnel, mis à la disposition d'autres unités de combat des armées.
Toutefois, certains officiers servant à titre étranger peuvent être, à titre exceptionnel, mis à la disposition d'autres unités de combat des armées.