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Décret n°77-789 du 1 juillet 1977

Article 1

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Des volontaires réunissant les conditions fixées à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée peuvent être admis à servir à titre étranger, avec les grades d'hommes du rang, de sous-officiers et d'officiers, à l'exclusion des grades d'officiers généraux, dans des unités de combat des armées, désignées par décret, au sein desquelles ils sont regroupés.
Toutefois, certains officiers servant à titre étranger peuvent être, à titre exceptionnel, mis à la disposition d'autres unités de combat des armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Des volontaires réunissant les conditions fixées à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée peuvent être admis à servir à titre étranger, avec les grades d'hommes du rang, de sous-officiers et d'officiers, à l'exclusion des grades d'officiers généraux, dans des unités de combat des armées, désignées par décret, au sein desquelles ils sont regroupés.

Toutefois, certains officiers servant à titre étranger peuvent être, à titre exceptionnel, mis à la disposition d'autres unités de combat des armées.