Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°77-789 du 1 juillet 1977

Abrogé1 janvier 2009

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975, notamment ses articles 99, 100, 101 et 107 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 52 ;

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils d'enquête concernant les militaires ;

Vu les décrets n° 75-1206, n° 75-1207 et n° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant respectivement statuts particuliers du corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps d'officiers navigants de la marine, des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu les décrets n° 75-1211, n° 75-1212 et n° 75-1213 du 22 décembre 1975 portant respectivement statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre, des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine et des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;

Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 relatif aux officiers de réserve servant en situation d'activité ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 2 décembre 1976 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Des volontaires réunissant les conditions fixées à l'article 99 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée peuvent être admis à servir à titre étranger, avec les grades d'hommes du rang, de sous-officiers et d'officiers, à l'exclusion des grades d'officiers généraux, dans des unités de combat des armées, désignées par décret, au sein desquelles ils sont regroupés.
Toutefois, certains officiers servant à titre étranger peuvent être, à titre exceptionnel, mis à la disposition d'autres unités de combat des armées.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre :

RAYMOND BARRE

Le ministre de la défense, YVON BOURGES.

Le ministre délégué à l'économie et aux finances, ROBERT BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du premier ministre (Fonction publique), MAURICE LIGOT.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Décret n°77-789 du 1 juillet 1977
Article 1
TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MILITAIRES NON OFFICIERS
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OFFICIERS
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES