Décret n°77-779 du 6 juillet 1977

Article 2

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur depuis le 18 juillet 2008

Il peut être alloué aux rapporteurs de la Cour nationale du droit d'asile susvisée des vacations dont le nombre est fixé par le président de la Cour nationale du droit d'asile selon l'importance des rapports présentés. Le nombre de vacations allouées par dossier ainsi que la rémunération annuelle d'un même rapporteur ne peuvent excéder des plafonds déterminés par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessous.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au jeudi 17 juillet 2008