Décret n° 77-497 du 10 mai 1977

Article 3

Créé le 18 mai 1977

Les cautionnements peuvent être constitués par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor, soit remplacés par l'engagement d'une caution solidaire constituée par affiliation à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre de l'économie et des finances.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 mai 1977