Décret n°77-361 du 28 mars 1977

Article 4

Créé le 2 avril 1977

Les subventions sont calculées en fonction du montant des travaux prévus ou exécutés, des fournitures et des matériels commandés ou achetés, à l'exclusion des travaux et des fournitures d'entretien normal.
Les sommes allouées à chaque bénéficiaire ne peuvent couvrir qu'une partie du coût des travaux, des fournitures et des matériels.

Historique des versions

En vigueur du samedi 2 avril 1977 au mercredi 24 mars 1999