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Décret n°77-274 du 24 mars 1977

Article 5

Créé le 6 septembre 1983

Le conseil d'administration peut être dissous ou ses membres révoqués par arrêté motivé du ministre de la santé.
En cas de dissolution ou de révocation, le conseil d'administration est remplacé ou complété dans un délai de deux mois.
Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le président du conseil d'administration qui en avise le commissaire de la République du département de Paris. L'intéressé est remplacé.
Les membres révoqués ou déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être réélus ou nommés à nouveau qu'après un délai de trois années. Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu dans le délai de deux mois à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 mai 1995

Abrogé parDécret n°95-563 du 6 mai 1995art. 24 (Ab) JORF 7 mai 1995

En vigueur du mardi 6 septembre 1983 au samedi 6 mai 1995

Le conseil d'administration peut être dissous ou ses membres révoqués par arrêté motivé du ministre de la santé.

En cas de dissolution ou de révocation, le conseil d'administration est remplacé ou complété dans un délai de deux mois.

Tout membre qui, sans motif légitime, s'abstient pendant six mois consécutifs d'assister aux séances du conseil d'administration est réputé démissionnaire. Cette démission est constatée par le président du conseil d'administration qui en avise le commissaire de la République du département de Paris. L'intéressé est remplacé.

Les membres révoqués ou déclarés démissionnaires d'office ne peuvent être réélus ou nommés à nouveau qu'après un délai de trois années. Si un membre cesse ses fonctions avant l'expiration normale de son mandat, il est pourvu dans le délai de deux mois à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.