Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977

Article 7

Créé le 12 janvier 1978

Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 80 p. 100 de cette majoration la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires.
Le montant de l'allocation compensatrice est déterminé, suivant la référence et dans les limites prévues à l'alinéa 1er du présent article, en fonction des frais supplémentaires, habituels ou exceptionnels, exposés par la personne handicapée.
Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature liés à l'exercice d'une activité professionnelle et que n'exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du jeudi 12 janvier 1978 au lundi 25 octobre 2004

Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux fixé en pourcentage de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale et dans la limite de 80 p. 100 de cette majoration la personne handicapée qui exerce une activité professionnelle et qui justifie que cette activité lui impose des frais supplémentaires.

Le montant de l'allocation compensatrice est déterminé, suivant la référence et dans les limites prévues à l'alinéa 1er du présent article, en fonction des frais supplémentaires, habituels ou exceptionnels, exposés par la personne handicapée.

Sont considérés comme frais supplémentaires les frais de toute nature liés à l'exercice d'une activité professionnelle et que n'exposerait pas un travailleur valide exerçant la même activité.