Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977

Article 3

Créé le 12 janvier 1978

Peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que :
Par une ou plusieurs personnes rémunérées ;
Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;
Ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du jeudi 12 janvier 1978 au lundi 25 octobre 2004

Peut prétendre à l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale la personne handicapée dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence et qui justifie que cette aide ne peut lui être apportée, compte tenu des conditions où elle vit, que :

Par une ou plusieurs personnes rémunérées ;

Ou par une ou plusieurs personnes de son entourage subissant de ce fait un manque à gagner ;

Ou dans un établissement d'hébergement, grâce au concours du personnel de cet établissement ou d'un personnel recruté à cet effet.