Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977

Article 10

Créé le 17 mars 1978

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 39-II de ladite loi est évalué selon les modalités fixées à l'article 3 du décret susvisé n. 75-1197 du 16 décembre 1975, modifié par le décret n. 78-325 du 15 mars 1978.
Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 17 mars 1978 au lundi 25 octobre 2004

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 38 de la loi susvisée du 30 juin 1975, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article 39-II de ladite loi est évalué selon les modalités fixées à l'article 3 du décret susvisé n. 75-1197 du 16 décembre 1975, modifié par le décret n. 78-325 du 15 mars 1978.

Toutefois le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation. Sont considérées comme ressources provenant du travail les rémunérations versées aux stagiaires de la formation professionnelle.