Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977

Article 5

Créé le 12 janvier 1978

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel orientent vers des centres d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieur à un tiers, mais dont elles estiment que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du jeudi 12 janvier 1978 au lundi 25 octobre 2004

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel orientent vers des centres d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieur à un tiers, mais dont elles estiment que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres.