Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977

Article 3

Créé le 12 janvier 1978 · En vigueur du 24 octobre 2003 au 25 octobre 2004

Tout centre d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article 9 de la loi n. 75-535 du 30 juin 1975, passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département.
Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses du centre relevant de celle-ci, précise notamment :
Les catégories de personnes reçues ;
Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ;
Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles ;
Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ;
Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge de l'établissement.
Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile ainsi que l'organisation d'un service technico-commercial commun à plusieurs centres d'aide par le travail.
Est annexé à cette convention le règlement de l'établissement qui précise notamment la répartition des attributions entre le conseil d'administration et le directeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 24 octobre 2003 au lundi 25 octobre 2004

Tout centre d'aide par le travail géré par une personne

Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre

Les catégories de personnes reçues ;

Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail

La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par

Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à

Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories

Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge

Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier

Est annexé à cette convention le règlement de l'établissement qui

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 23 octobre 2003

Tout centre d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article 9 de la loi n. 75-535 du 30 juin 1975, passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département.

Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre

Les catégories de personnes reçues ;

Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail

La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par

Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à

Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories

Le tableau des indicateurs d'activité et de financement devant être

Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge

Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier

Est annexé à cette convention le règlement de l'établissement qui

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au samedi 27 mars 1993

Tout centre d'aide par le travail géré par une personne

Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre

Les catégories de personnes reçues ;

Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail

La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par

Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à

Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories

Le tableau des indicateurs d'activité et de financement devant être annexé au budget du centre ;

Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge

Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier

Est annexé à cette convention le règlement de l'établissement qui

En vigueur du jeudi 12 janvier 1978 au lundi 30 décembre 1985

Tout centre d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article 9 de la loi n. 75-535 du 30 juin 1975, passer une convention avec le département.

Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses du centre relevant de celle-ci, précise notamment :

Les catégories de personnes reçues ;

Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;

La nature des activités professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre ;

Le nombre et la qualification des personnels d'encadrement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles ;

Les modalités selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ;

Les bases de rémunération des travailleurs handicapés à la charge de l'établissement.

Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou d'un centre de distribution de travail à domicile ainsi que l'organisation d'un service technico-commercial commun à plusieurs centres d'aide par le travail.

Est annexé à cette convention le règlement de l'établissement qui précise notamment la répartition des attributions entre le conseil d'administration et le directeur.