Créé le 1 janvier 1978
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Créé le 1 janvier 1978
Les sociétés régies par le présent décret sont composées soit exclusivement d'architectes, soit d'architectes et de personnes physiques exerçant d'autres professions dont le concours est utile à l'architecte pour assumer pleinement les actes de sa profession. Dans ce dernier cas, les associés ayant le titre d'architecte doivent, à tout moment, être au moins à égalité en nombre avec les autres associés et représenter plus de la moitié du capital social .
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Créé le 1 janvier 1978
Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'architecte et, le cas échéant, des autres professions représentées en leur sein. Cet exercice comporte la mise en commun et le partage des bénéfices entre les associés.
Ces sociétés reçoivent l'appellation de société civile professionnelle d'architecture .
Seuls les associés qui sont inscrits personnellement au tableau de l'ordre des architectes ont la qualité et le titre d'architecte associé .
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Créé le 1 janvier 1978
En cas de dissolution d'une société qui adopte les statuts de société coopérative d'architecture, l'assemblée désigne, par application de l'article 19 de la loi susvisée du 10 septembre 1947, l'organisme auquel est dévolu l'actif net à moins que les statuts n'excluent l'application de cette disposition conformément au troisième alinéa de l'article 12 de la loi susvisée du 3 janvier 1977.
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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1978