Abrogé26 avril 2008
Créé le 17 février 1979
Le montant des allocations est fixé pour les personnels civils mentionnés à l'article 3 en tenant compte des correspondances entre leurs emplois et les grades des personnels militaires qui sont spécifiées par des décrets contresignés par les ministres intéressés et par le ministre chargé de l'économie et des finances.
" Pour les personnes et les jeunes gens mentionnés à l'article 3-1, il est fixé au taux prévu pour les personnels non officiers ou assimilés. " (1)
" Pour les personnes et les jeunes gens mentionnés à l'article 3-1, il est fixé au taux prévu pour les personnels non officiers ou assimilés. " (1)