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Décret n°77-1448 du 27 décembre 1977

TITRE II : BÉNÉFICIAIRES DES ALLOCATIONS POUR RISQUES EN SERVICE AÉRIEN

Abrogé26 avril 2008

Créé le 23 mai 1991

Peuvent prétendre aux allocations pour risques en service aérien en raison de leurs infirmités :
1° Les militaires de carrière ou qui servent en vertu d'un contrat ainsi que ceux qui accomplissent leurs obligations ou appartiennent au personnel volontaire féminin dans les conditions prévues par le code du service national admis à la retraite ou en congé du personnel navigant d'office ou sur leur demande ou réformés définitivement pour blessures reçues en service aérien ;
2° Les personnels civils de l'Etat tributaires d'un régime de pension d'Etat admis à la retraite d'office ou sur leur demande pour blessures reçues en service aérien ;
3° Les personnels civils de l'Etat non tributaires d'un régime de pension d'Etat, reconnus par décision du ministre ou de son délégué comme étant mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions par suite de blessures reçues en service aérien ;
" 4° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens réformés définitivement par suite de blessures reçues en service aérien au cours ou à l'occasion d'une séance ou d'un examen de préparation militaire organisée sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agrées par elle et à laquelle ils participaient.

Créé le 9 novembre 1983 · En vigueur du 16 mai 2007 au 25 avril 2008

Peuvent prétendre à l'allocation en cas de décès survenu en service aérien aux personnels affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique leurs ayants cause définis comme suit :
1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant.
2° Les enfants à charge, c'est-à-dire âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes.
Par enfant, il faut entendre :
a) Les enfants légitimes ;
b) Les enfants naturels reconnus ;
c) Les enfants légitimes ou naturels reconnus, conçus avant l e décès de l'affilié ;
d) Les enfants adoptés ayant fait l'objet d'une adoption simple ou plénière, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
  • pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévu à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
  • pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;

e) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application de l'article 377 ou 377-I du code civil ;
f) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
Sont considérés comme enfants infirmes les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, même exerçant une activité, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le " minimum garanti en application de l'article L. 17 b du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de service ". (2)
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Lorsque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.
Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité de moins de trois ans et sans enfant à charge.
Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et des orphelins sont calculées au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié, les allocations d'ascendants sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.

Créé le 29 décembre 1977

Le décès ou la mise à la retraite à la suite de maladie due manifestement aux fatigues exceptionnelles résultant du service aérien sont assimilés aux cas de décès par accident ou de mise à la retraite pour infirmités à la suite d'accident.
Nul ne pourra se prévaloir de cette disposition si, pendant les six années qui précèdent la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé, celui-ci n'a pas fait partie pendant trois ans au moins du personnel navigant.

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

En vigueur du jeudi 29 décembre 1977 au vendredi 25 avril 2008

TITRE II : BÉNÉFICIAIRES DES ALLOCATIONS POUR RISQUES EN SERVICE AÉRIEN
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