Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, Vu l'article L. 231-2 (2° et 3°) du titre III du livre II du code du travail :

Vu l'article 21 du décret n° 63-766 du 21 juillet 1963 ; Vu l'avis de la commission de sécurité du travail ; Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 1 mars 1978

Lorsque des travaux de quelque nature que ce soit et notamment des travaux de montage, d'entretien, de manutention, de conduite, de vérification, de réparation de matériels, machines ou installations quelconques, de transport de matériaux ou machines, y compris les travaux relatifs à la construction et à la réparation navales, ou tous travaux portant sur des immeubles par nature ou par destination sont exécutés dans un établissement d'une entreprise (dite Entreprise utilisatrice) ou dans ses dépendances et chantiers par une entreprise extérieure (dite Entreprise intervenante), les deux employeurs intéressés sont tenus, sous réserve de ce qui est dit à l'article 2 et sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des prescriptions du titre III du livre II du code du travail et des règlements pris pour l'exécution desdites prescriptions, de se conformer aux dispositions du présent décret.

Créé le 1 mars 1978

Le présent décret ne s'applique pas aux chantiers relevant de l'article L. 235-3 du code du travail. Toutefois, lorsque ces chantiers sont situés à l'intérieur du périmètre d'un établissement en activité, le chef de cet établissement reçoit copie des plans d'hygiène et de sécurité et participe sur sa demande aux travaux du collège interentreprises lorsqu'il en existe un.

Créé le 1 mars 1978

Pour l'application du présent décret, chaque employeur a, sous sa responsabilité, la faculté de déléguer ses attributions à un agent qualifié. L'employeur intervenant peut à ce titre désigner notamment l'un des agents qualifiés appelés à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice.

Créé le 1 mars 1978

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel .

[*Nota : Décret 92-158 du 20 février 1992 art. 2 : le décret du 29 novembre 1977 est abrogé, sauf en ce qui concerne les travaux relatifs à la réparation navale.*]

Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre du travail : CHRISTIAN BEULLAC.

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 1978

Décret n°77-1321 du 29 novembre 1977
Article 1
Article 2
Article 3
SECTION I : PRESCRIPTIONS COMMUNES
SECTION II : PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX TRAVAUX D'UNE DUREE SUPERIEURE A QUATRE CENTS HEURES
SECTION III : PRESCRIPTIONS SPECIALES AUX TRAVAUX D'UNE DUREE SUPERIEURE A QUATRE MILLE HEURES
Article 26
Article 27