Décret n°77-1288 du 24 novembre 1977

Article 7

Signaler une erreur de données

Créé le 26 novembre 1977 · En vigueur du 8 février 1992 au 19 novembre 1999

Dans chaque région, une direction générale du travail et de l'emploi est placée sous l'autorité d'un directeur du travail hors classe.
Le directeur régional exerce ses attributions conformément aux règles fixées notamment par les textes relatifs à l'organisation des services de l'Etat dans les régions.
Il a qualité pour recevoir du préfet de région délégation de signature et, le cas échéant, de pouvoirs dans les matières relevant de la compétence du ministre chargé du travail et de l'emploi.
Il assure une mission générale d'information et de liaison avec les différents services de sa circonscription.
Il effectue la synthèse des informations sur la situation régionale du travail et de l'emploi.
Il exerce les pouvoirs propres qui lui sont confiés par les dispositions en vigueur. Il préside la commission régionale de conciliation.

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 19 novembre 1999

En vigueur du samedi 26 novembre 1977 au vendredi 7 février 1992