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Décret n°77-1127 du 5 octobre 1977

Article 4

Créé le 6 octobre 1977

Le conseil supérieur se réunit, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an.
Il ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 août 2000

Abrogé parDécret n°2000-831 du 28 août 2000art. 6 (Ab) JORF 31 août 2000

En vigueur du jeudi 6 octobre 1977 au mercredi 30 août 2000