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Décret n°77-1127 du 5 octobre 1977

Article 3

Créé le 6 octobre 1977

Les membres du conseil supérieur, autres que ceux représentant l'administration, sont nommés pour trois ans, leur mandat est renouvelable.
Au cas de vacances pendant la durée du mandat, il est procédé à la désignation de nouveaux membres pour le temps restant à couvrir.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 août 2000

Abrogé parDécret n°2000-831 du 28 août 2000art. 6 (Ab) JORF 31 août 2000

En vigueur du jeudi 6 octobre 1977 au mercredi 30 août 2000