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Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977

RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 11 septembre 1977 · En vigueur du 16 avril 2000 au 31 décembre 2022

Les receveurs des administrations financières sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des droits régulièrement liquidés dont la perception leur est confiée.
En conséquence, ils sont et demeurent chargés de la totalité de ces droits, sauf déduction de ceux qui auraient été reconnus indûment établis, et ils doivent justifier de leur entière réalisation au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité.

Créé le 11 septembre 1977 · En vigueur du 18 juin 2022 au 31 décembre 2022

Les droits reconnus irrecouvrables pour des causes indépendantes de la diligence des receveurs sont admis en non-valeur.

Les décisions relatives aux admissions en non-valeur sont prises par les directeurs des services fiscaux ou par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects.

Créé le 11 septembre 1977 · En vigueur du 16 avril 2000 au 31 décembre 2022

Les receveurs sont tenus de solder de leurs deniers personnels les droits non recouvrés à l'expiration du délai fixé par l'article 1er dont ils ont été déclarés responsables. Les décisions concernant la responsabilité des receveurs sont prises dans les conditions déterminées par le décret du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets, sans préjudice des arrêts à rendre par la Cour des comptes à l'égard des receveurs soumis à sa juridiction.

Créé le 11 septembre 1977 · En vigueur du 16 avril 2000 au 31 décembre 2022

Après l'expiration du délai fixé à l'article 1er, la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à leur parfait apurement par recouvrement, admission en non-valeur ou versement des deniers personnels des comptables.

Créé le 11 septembre 1977 · En vigueur du 16 avril 2000 au 31 décembre 2022

Les receveurs des administrations financières sont responsables de l'exécution régulière des restitutions et des remboursements de droits et du paiement des frais assignés sur leur caisse, ainsi que de l'apurement des imputations provisoires, dans les conditions fixées par les instructions particulières à chaque administration.

Créé le 11 septembre 1977 · En vigueur du 9 juillet 2006 au 31 décembre 2022

Les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie des impôts et les receveurs principaux régionaux des douanes sont subsidiairement responsables du recouvrement des droits par les receveurs qui leur sont respectivement rattachés, dans la limite des contrôles auxquels ils sont tenus à leur égard en vertu des règlements particuliers à chaque administration. Les receveurs principaux des impôts sont responsables, dans la même limite, du recouvrement des droits par les receveurs locaux qui leur sont rattachés.

Créé le 11 septembre 1977 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 31 décembre 2022

Les receveurs des administrations financières sont soumis au surplus aux obligations et à la responsabilité édictées à l'égard de tous les comptables publics par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du dimanche 11 septembre 1977 au samedi 31 décembre 2022

RESPONSABILITE DES RECEVEURS DES ADMINISTRATIONS FINANCIERES
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