Abrogé16 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 16 avril 2000
Créé le 11 septembre 1977
Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu.