Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977

Article 12

Créé le 11 septembre 1977

Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu.

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Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-338 du 14 avril 2000art. 4 (V) JORF 16 avril 2000

En vigueur du dimanche 11 septembre 1977 au samedi 15 avril 2000

Dans le délai imparti par l'arrêt, les directeurs des services fiscaux et les directeurs régionaux des douanes transmettent au greffe de la Cour des comptes les réponses des receveurs aux injonctions qui leur ont été adressées, en y joignant leurs propres observations, s'il y a lieu.