Abrogé22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 1 novembre 1976
Dans les cas visés à l'article 2 (2e alinéa) ci-dessus, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait classé normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie et des finances.
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'indemnités journalières.
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie et des finances.
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'indemnités journalières.