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Décret n°76-992 du 2 novembre 1976

Abrogé22 avril 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture,

Vu le titre V du livre VII du code rural ;

Vu le livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu le livre III du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à la formation professionnelle agricoles ;

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 76-622 du 10 juillet 1976 portant dispositions diverses relatives aux assurances sociales et aux accidents en agriculture, notamment son article 7.

Créé le 1 novembre 1976

Entrent par leur objet dans le champ d'application de l'article 1252-2 (1°) du code rural les catégories ci-dessous énumérées d'établissements ou filières de formation fonctionnant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, pour les élèves et étudiants qui y reçoivent un enseignement préparant directement à l'exercice d'une profession, à l'exclusion des stagiaires de la formation professionnelle continue visés par les articles L. 900-1 et suivants du code du travail :
Etablissements d'enseignement technique supérieur agricole et vétérinaire publics et privés : écoles nationales et instituts ;
Etablissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles publics et privés : lycées agricoles, collèges agricoles, centres de formation professionnelle agricole, Ecoles spécialisées et établissements dispensant le même type de formation.

Créé le 1 novembre 1976

Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre interessé ; les prestations et indemnités d'accident du travail accordées selon les modalités prévues par le titre V du livre VII du code rural pour les salariés agricoles sont à la charge de l'Etat.
Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse d'assurance accidents agricole du département dans lequel est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.

Créé le 1 novembre 1976

Dans les cas visés à l'article 2 (2e alinéa) ci-dessus, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait classé normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie et des finances.
Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu en aucun cas au paiement d'indemnités journalières.

En vigueur du lundi 1 novembre 1976 au jeudi 21 avril 2005

Décret n°76-992 du 2 novembre 1976
Article 1
Article 2
Article 3