Décret n°76-818 du 24 août 1976

Article 5

Créé le 9 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 mars 2009

Les compétences des ingénieurs des mines définies à l'article 77 du code minier et à l'article 3-1 de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression sont également exercées par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement .

Effets de cet article

cite

 Loi 1943-10-28 art. 3-1 Code minier

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2009

Les compétences des ingénieurs des mines définies à l'article 77 du code minier et à l'article 3-1 de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression sont également exercées par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagementet du logement.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1992 au samedi 28 février 2009

Modifié parDécret n°2009-235 du 27 février 2009art. 5 (V)

Les compétences des ingénieurs des mines définies à l'article 77 du code minier et à l'article 3-1 de la loi du 28 octobre 1943 relative aux appareils à pression sont également exercées par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.