Décret n°76-818 du 24 août 1976

Article 3

Créé le 15 décembre 1992

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 doivent justifier :
  • d'une ancienneté de huit ans dans un corps de catégorie A ;
  • de l'accomplissement de deux années de services effectifs aux ministères chargés de l'industrie, de la recherche ou de l'environnement, soit à la tête d'un service d'administration centrale d'un niveau au moins équivalent à celui d'une sous-direction, soit dans un service extérieur ;
toutefois, les services effectifs accomplis dans les services, établissements et organismes publics inscrits sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans un service extérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 15 décembre 1992

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 doivent justifier :

d'une ancienneté de huit ans dans un corps de catégorie A ;

de l'accomplissement de deux années de services effectifs aux ministères chargés de l'industrie, de la recherche ou de l'environnement, soit à la tête d'un service d'administration centrale d'un niveau au moins équivalent à celui d'une sous-direction, soit dans un service extérieur ;

toutefois, les services effectifs accomplis dans les services, établissements et organismes publics inscrits sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans un service extérieur.