Décret n° 76-803 du 25 août 1976

Article 2

Créé le 1 janvier 1998

A l'issue de la période visée à l'article 1er du présent décret, les élèves promus au grade d'aspirant perçoivent la solde et les accessoires de solde de leur grade afférents à l'échelle de solde n° 2.
Les élèves non promus au grade d'aspirant relèvent des dispositions de l'article 1er du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1998

A l'issue de la période visée à l'article 1er du présent décret, les élèves promus au grade d'aspirant perçoivent la solde et les accessoires de solde de leur grade afférents à l'échelle de solde n° 2.

Les élèves non promus au grade d'aspirant relèvent des dispositions de l'article 1er du présent décret.