Créé le 1 janvier 1998
A l'issue de la période visée à l'article 1er du présent décret, les élèves promus au grade d'aspirant perçoivent la solde et les accessoires de solde de leur grade afférents à l'échelle de solde n° 2.
Les élèves non promus au grade d'aspirant relèvent des dispositions de l'article 1er du présent décret.
Les élèves non promus au grade d'aspirant relèvent des dispositions de l'article 1er du présent décret.