Décret n°76-801 du 19 août 1976

Article 31

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 5 février 2004 au 31 décembre 2008

Par dérogation aux articles 5 à 16 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2003, peuvent être recrutés par concours, aux grades de commissaire commandant et de commissaire lieutenant-colonel, des officiers de carrière de l'armée de l'air des grades de commandant et lieutenant-colonel. Ce recrutement est limité à quatre commissaires commandants et six commissaires lieutenants-colonels. Jusqu'au 31 décembre 2003, le recrutement prévu à l'article 14 est suspendu.
Le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des concours mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Par dérogation aux articles 5 à 16 du présent décret

Le programme et les conditions d'organisation et de déroulement des concours mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par

En vigueur du vendredi 26 mai 2000 au mercredi 4 février 2004

Par dérogation aux articles 5 à 16 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2003, peuvent être recrutés par concours, aux gradesde commissaire commandant et de commissaire lieutenant-colonel, des officiers de carrière de l'armée de l'air des grades de commandant et lieutenant-colonel. Ce recrutement est limité à quatre commissaires commandants et six commissaires lieutenants-colonels. Jusqu'au 31 décembre 2003, le recrutement prévuà l'article 14 est suspendu. Le programme et les conditions d'organisation etde déroulement des concours mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées. Les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté de ce ministre.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au jeudi 25 mai 2000

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 20 :

L'ancienneté minimum de grade exigée pour accéder au grade de commissaire commandant est fixée à trois ans pour les commissaires capitaines promus à ce grade jusqu'au 1er janvier 1976 inclus ;

L'ancienneté minimum de grade exigée pour accéder au grade de commissaire lieutenant-colonel est fixée à trois ans pour l'année 1976 et à trois ans et six mois pour l'année 1977 ;

L'ancienneté minimum de grade exigée pour accéder au grade de commissaire colonel est fixée à quatre ans pour l'année 1976, à quatre ans et six mois pour l'année 1977, à cinq ans pour l'année 1978 et à cinq ans et six mois pour l'année 1979.