Décret n°76-801 du 19 août 1976

Article 10

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 4 mai 2004 au 31 décembre 2008

Les commissaires sous-lieutenants recrutés au titre de l'article 9 sont nommés à ce grade le 1er août de l'année de leur recrutement à l'école du commissariat de l'air.
Ils effectuent une scolarité d'un an et prennent rang, après les élèves commissaires recrutés l'année précédente au titre de l'article 6, selon leur rang de sortie de l'école du commissariat de l'air.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-950 du 12 septembre 2008art. 40

En vigueur du mardi 4 mai 2004 au mercredi 31 décembre 2008

Les commissaires sous-lieutenants recrutés au titre de l'article 9 sont nommés à ce grade le 1er août de l'année deleur recrutement à l'école du commissariat de l'air. Ils effectuent une scolarité d'un an etprennent rang, après les élèves commissaires recrutésl'année précédente au titrede l'article 6, selon leur rangde sortie

de l'école

du commissariat de l'air.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au lundi 3 mai 2004

Les commissaires sous-lieutenants recrutés au titre de l'article 9 sont

Commissaires sous-lieutenants issus de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et

Commissaires sous-lieutenants issus de l'école centrale des arts et manufactures.

Ils suivent un stage de formation, dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 4 février 2004

Les commissaires sous-lieutenants recrutés au titre de l'article 9 sont nommés à ce grade le 1er août suivant leur sortie de l'école dont ils sont diplômés. Ils prennent rang avant les commissaires sous-lieutenants recrutés au titre de l'article 6, et, entre eux, selon le classement de sortie de leur école d'origine et dans l'ordre suivant :

Commissaires sous-lieutenants issus de l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;

Commissaires sous-lieutenants issus de l'école centrale des arts et manufactures.

Ils suivent un stage de formation, dont la durée ne saurait être inférieure à une année scolaire, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées.