Abrogé1 janvier 2009
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2008
Les grades mentionnés à l'article 3 comportant les échelons ci-après :
Commissaire sous-lieutenant : trois échelons ;
Commissaire lieutenant : cinq échelons ;
Commissaire capitaine : cinq échelons ;
Commissaire commandant : trois échelons ;
Commissaire lieutenant-colonel : quatre échelons ;
Commissaire colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Commissaire général de brigade aérienne : un échelon et un échelon échelon exceptionnel ;
Commissaire général de division aérienne : deux échelons.
Commissaire sous-lieutenant : trois échelons ;
Commissaire lieutenant : cinq échelons ;
Commissaire capitaine : cinq échelons ;
Commissaire commandant : trois échelons ;
Commissaire lieutenant-colonel : quatre échelons ;
Commissaire colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Commissaire général de brigade aérienne : un échelon et un échelon échelon exceptionnel ;
Commissaire général de division aérienne : deux échelons.