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Décret n°76-790 du 20 août 1976

Article 7

Abrogé8 septembre 1989

Créé le 24 août 1976

A l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 4, le commissaire enquêteur constate sur le registre la clôture de l'enquête et transmet le dossier au maire avec ses conclusions.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 8 septembre 1989

En vigueur du mardi 24 août 1976 au jeudi 7 septembre 1989