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Décret n°76-628 du 8 juillet 1976

Abrogé27 mai 2003

Sur le rapport du ministre de la santé.
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 5 à L. 10, L. 18, L. 163 à L. 164-2 et L. 215 ;
Vu la loi n° 75-401 du 26 mai 1975 modifiant l'article L. 10-1 du code de la santé publique et insérant un article L. 10-2 dans ce même code.

Créé le 11 juillet 1976

La déclaration prévue à l'article L. 10-2 du code de la santé publique est faite :
Pour les enfants âgés de moins de deux ans, sur les certificats de santé inclus dans le carnet de santé et sur le carnet de santé ;
Pour les assujettis âgés de plus de deux ans, sur le carnet de santé ;
A titre provisoire, pour les assujettis ne possédant pas de carnet de santé, sur une carte-lettre mise gratuitement à la disposition de tous les docteurs en médecine et sages-femmes.
Cette déclaration sera adressée au médecin responsable des vaccinations à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale du département où la vaccination a été effectuée.

Créé le 11 juillet 1976

La carte-lettre doit contenir les précisions ci-après :
Nom, prénoms, date de naissance et adresse de la personne vaccinée ;
Examens médicaux et tests biologiques effectués préalablement à la vaccination ;
Date de ces examens, date de la vaccination ;
Numéro du lot du vaccin et nom du fabricant.
La carte-lettre doit être datée et signée par le vaccinateur qui doit faire figurer également son nom et son adresse.

Nota : Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 : décret abrogé sauf en tant qu'il s'applique à Mayotte.

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre de la santé, SIMONE VEIL.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 11 juillet 1976 au lundi 26 mai 2003

Décret n°76-628 du 8 juillet 1976
Article 1
Article 2