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Décret n°76-359 du 15 avril 1976

Article 8

Créé le 24 avril 1976

Les marques, échelles et signes de jaugeage sont apposés à la diligence du propriétaire du bateau conformément aux directives et sous le contrôle de l'expert jaugeur.
Il est interdit de les enlever ou de les déplacer.
Toutes les fois que, par suite d'un accident quelconque, une marque ou une échelle a été perdue ou se trouve détériorée, le conducteur du bateau est tenu de le signaler au bureau de jaugeage le plus voisin qui fait procéder aux opérations prévues au premier paragraphe du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 24 avril 1976 au mercredi 27 mars 2013