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Décret n°76-359 du 15 avril 1976

Article 5

Créé le 24 avril 1976

Le certificat de jaugeage est établi et signé par l'expert jaugeur ; il est contresigné par le chef du service de navigation chargé du bureau de jaugeage compétent. Il est délivré, contre reçu, au propriétaire du bateau ou à son représentant.
Ce certificat doit être conservé à bord du bateau.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention susvisée, sa durée de validité est fixée à quinze ans.

Effets de cet article

cite

 Convention 1966-02-15 art. 4, signée à Genève

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 24 avril 1976 au mercredi 27 mars 2013