Abrogé28 mars 2013
Créé le 24 avril 1976
Le certificat de jaugeage est établi et signé par l'expert jaugeur ; il est contresigné par le chef du service de navigation chargé du bureau de jaugeage compétent. Il est délivré, contre reçu, au propriétaire du bateau ou à son représentant.
Ce certificat doit être conservé à bord du bateau.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention susvisée, sa durée de validité est fixée à quinze ans.
Ce certificat doit être conservé à bord du bateau.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 4 de la convention susvisée, sa durée de validité est fixée à quinze ans.