Article précédent

Article suivant

Décret n°76-359 du 15 avril 1976

Article 4

Créé le 24 avril 1976

Conformément aux prescriptions de la convention susvisée, lorsqu'il y a lieu à jaugeage d'un bateau, l'expert jaugeur procède, sur l'invitation du chef du service de la navigation, aux opérations de jaugeage. Il inscrit pour chaque bateau, les croquis et calculs relatifs à l'opération de jaugeage sur un procès-verbal dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des voies navigables.
L'expert jaugeur adresse le procès-verbal de ses opérations au chef du service de la navigation qui est responsable de sa conservation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 24 avril 1976 au mercredi 27 mars 2013