Article précédent

Article suivant

Décret n°76-359 du 15 avril 1976

Article 10

Créé le 24 avril 1976

Le ministre chargé des voies navigables fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention susvisée du 15 février 1966. Il détermine les conditions dans lesquelles les bureaux de jaugeage sont autorisés à communiquer directement avec les bureaux de jaugeage des autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.

Effets de cet article

cite

 Convention 1966-02-15 signée à Genève art. 8, art. 7, annexe art. 10, art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 24 avril 1976 au mercredi 27 mars 2013