Abrogé28 mars 2013
Créé le 24 avril 1976
Le ministre chargé des voies navigables fixe par arrêté l'organisation et les conditions de fonctionnement du service central de jaugeage prévu à l'article 8 de la convention susvisée du 15 février 1966. Il détermine les conditions dans lesquelles les bureaux de jaugeage sont autorisés à communiquer directement avec les bureaux de jaugeage des autres Etats en application des articles 7 et 8 de ladite convention et des articles 10 et 11 de l'annexe de cette dernière.