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Décret n°76-342 du 6 avril 1976

Article 10

Abrogé1 juillet 2012

Créé le 18 avril 1976

Toute personne qui, à l'occasion de transactions commerciales, de répartitions de marchandises ou de produits, de déterminations de salaires, d'expertises judiciaires ou d'opérations fiscales se sert de récipients-mesures, conformément au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 18 octobre 1945, est responsable de l'utilisation réglementaire des bouteilles récipients-mesures qu'elle emploie.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parArrêté du 17 octobre 2011art. 10

En vigueur du dimanche 18 avril 1976 au samedi 30 juin 2012