Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°76-264 du 18 mars 1976

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 56-321 du 27 mars 1956 portant codification, sous le nom de code des ports maritimes, des textes législatifs concernant les ports maritimes, notamment les articles 46 à 50 et 54 du livre III (titre Ier, chap. Ier) ;

Vu la loi n° 65-491 du 29 juin 1965 sur les ports maritimes autonomes et le décret n° 934 du 8 novembre 1965 pris pour son application ;

Vu le décret du 27 février 1938 sur les attributions des officiers de port ;

Vu le décret n° 70-832 du 3 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des officiers de port adjoints ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 26 mars 1976

Les sous-lieutenants de port de classe normale en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE :
Echelons : 4e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 6 mois
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon : A partir de 2 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Echelons : 4e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 2 ans 6 mois
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon : Avant 2 ans 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Echelons : 3e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 1 an 6 mois
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : A partir de 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Echelons : 3e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon : Avant 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Echelons : 2e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté majorée de 1 an 6 mois
SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : A partir de 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Echelons : 2e échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté diminuée de 1 an 6 mois
SITUATION ANCIENNE : 1er échelon : Avant 1 an 6 mois
SITUATION NOUVELLE :
Echelons : 1er échelon
Ancienneté dans l'échelon : Ancienneté maintenue
Les sous-lieutenants de port en cours de stage à la date de publication du présent décret sont, lors de leur titularisation, reclassés en qualité de sous-lieutenant de port au 1er échelon de ce grade avec une ancienneté de 6 mois.

Créé le 26 mars 1976

Pour les trois premiers concours qui seront organisés à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue à l'article 5 (1°) du décret du 3 septembre 1970 susvisé sera reculée, dans la limite de cinq ans, à concurrence des services accomplis par le candidat en qualité d'auxiliaire dans les fonctions de sous-lieutenant de port.

Créé le 26 mars 1976

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE :
Sous-lieutenant de port de classe normale : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE :
Sous-lieutenant de port de classe normale : 4e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon
SITUATION NOUVELLE :
Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon : A partir de 2 ans
SITUATION NOUVELLE :
Sous-lieutenant de port de classe normale : 3e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon : Avant 2 ans
SITUATION NOUVELLE :
Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon : A partir de 2 ans
SITUATION NOUVELLE :
Sous-lieutenant de port de classe normale : 2e échelon
SITUATION ANCIENNE :
Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon : Avant 2 ans
SITUATION NOUVELLE :
Sous-lieutenant de port de classe normale : 1er échelon
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou les pensions de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Créé le 26 mars 1976

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'équipement, ROBERT GALLEY.

Le ministre de L'économie et des finances, JEAN-PIERRE FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique), GABRIEL PERONNET.

En vigueur depuis le vendredi 26 mars 1976

Décret n°76-264 du 18 mars 1976
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8