Décret n°76-225 du 4 mars 1976

Article 4-1

Créé le 31 mars 2014

Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article 4-9, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :

1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l' article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l' article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques .

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du lundi 31 mars 2014 au dimanche 30 novembre 2014

Créé parDécret n°2014-381 du 28 mars 2014art. 2

Sous réserve qu'il ne s'agisse pas de munitions chimiques, en cas de découverte fortuite pendant une période de dix ans suivant la délivrance des attestations mentionnées à l'article 4-9, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont à la charge :

1° De l'acquéreur, lorsque la cession est consentie en application de l' article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

2° Du ministère de la défense, lorsque la cession est consentie en application d'autres dispositions, en particulier de l' article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques .