Décret n°76-211 du 26 février 1976

Article 12

Créé le 1 juillet 1974

En cas de faute professionnelle ou d'infraction de droit commun commise par un membre des personnels régis par le présent décret, les sanctions disciplinaires suivantes lui sont applicables :
1° La réprimande ;
2° La suspension temporaire pour une durée maximum d'un an, avec privation de traitement ;
3° Le licenciement sans indemnité.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 1974