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Décret n°76-203 du 1 mars 1976

Article 7

Créé le 6 juin 2003

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.
S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de la formation professionnelle, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2026

Abrogé parDécret n°2025-1295 du 24 décembre 2025art. 1

En vigueur du vendredi 6 juin 2003 au mercredi 31 décembre 2025

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.

S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de la formation professionnelle, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.