Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976

Article 4

Créé le 4 janvier 1977

Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre de l'éducation. De la même façon, des arrêtés du ministre de l'éducation définissent les enseignements communs, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.
Pour les formations visées à l'article 14 du présent décret, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels définis à l'article 13 qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre de l'éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au mardi 23 mai 2006

Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre de l'éducation. De la même façon, des arrêtés du ministre de l'éducation définissent les enseignements communs, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.

Pour les formations visées à l'article 14 du présent décret, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels définis à l'article 13 qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre de l'éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.