Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976

Article 13

Abrogé19 janvier 1992

Créé le 4 janvier 1977

Le diplôme de bachelier est délivré aux élèves qui ont satisfait aux deux parties d'un examen organisé par décret sanctionnant respectivement les enseignements du cycle de détermination et ceux de l'année terminale de la formation visée à l'article 2-1 ci-dessus.
Certains enseignements optionnels technologiques définis par arrêté du ministre de l'éducation sont obligatoires pour que le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire atteste une qualification professionnelle dans un domaine technologique déterminé. La formation correspondante prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle de technicien dans ce domaine.
Peuvent seuls être admis en année terminale les élèves ayant satisfait à la première partie de l'examen. Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, la durée de la scolarité en année terminale ne peut excéder deux années scolaires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 19 janvier 1992

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au samedi 18 janvier 1992

Le diplôme de bachelier est délivré aux élèves qui ont satisfait aux deux parties d'un examen organisé par décret sanctionnant respectivement les enseignements du cycle de détermination et ceux de l'année terminale de la formation visée à l'article 2-1 ci-dessus.

Certains enseignements optionnels technologiques définis par arrêté du ministre de l'éducation sont obligatoires pour que le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire atteste une qualification professionnelle dans un domaine technologique déterminé. La formation correspondante prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle de technicien dans ce domaine.

Peuvent seuls être admis en année terminale les élèves ayant satisfait à la première partie de l'examen. Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, la durée de la scolarité en année terminale ne peut excéder deux années scolaires.