Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976

Article 19

Créé le 4 janvier 1977

Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.
Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au mardi 23 mai 2006

Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation à la mise en oeuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.

Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation, à la mise en oeuvre des actions de promotion sociale.