Abrogé par Décret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006
Créé le 4 janvier 1977
Après une affectation et une inscription prononcées dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret, l'élève est accueilli en troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé, sous réserve des dispositions de l'article 13, alinéa 3, ci-dessus, soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.