Décret n°76-1304 du 28 décembre 1976

Article 15

Créé le 4 janvier 1977

Les formations secondaires des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail susvisé des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle mentionné pour chacun d'eux aux articles 13 et 14 ci-dessus.

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Abrogé depuis le mercredi 24 mai 2006

Abrogé parDécret 2006-583 2006-05-23 art. 7 19° JORF 24 mai 2006

En vigueur du mardi 4 janvier 1977 au mardi 23 mai 2006

Les formations secondaires des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail susvisé des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle mentionné pour chacun d'eux aux articles 13 et 14 ci-dessus.