Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976

Article 5

Créé le 31 décembre 1976

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les conditions dans lesquelles les employeurs sont autorisés, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements se trouvent situés.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du vendredi 31 décembre 1976 au jeudi 21 avril 2005

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les conditions dans lesquelles les employeurs sont autorisés, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements se trouvent situés.