Abrogé par Décret n°2010-180 du 23 février 2010 - art. 3 (V)
Créé le 1 janvier 1991
Toutefois, ils sont classés à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur lorsque la majoration de traitement qui résulte de l'application des dispositions du précédent alinéa est inférieure soit à celle qui correspond à un avancement d'échelon dans leur grade, soit à l'augmentation de traitement que procure la nomination à l'échelon maximum dudit grade s'ils ont atteint cet échelon.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de service exigée à l'article 2 ci-dessus pour accéder à l'échelon supérieur de l'emploi de directeur d'établissement principal. Toutefois, si l'application de cette disposition aboutit à classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à plusieurs échelons successifs d'un même grade, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent, dans cette limite, leur ancienneté d'échelon.
Lors de leur nomination à l'emploi de directeur d'établissement principal de France Télécom de 1re classe, les fonctionnaires qui occupent un emploi de directeur d'établissement principal de France Télécom de 2e classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de services exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur d'établissement principal de France Télécom de 1re classe perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.