Décret n°76-1126 du 9 décembre 1976

Article 6

Créé le 26 février 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012

Les concours prévus à l'article 5 sont organisés ainsi qu'il suit :
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.
Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions justifiant de quatre années de services publics.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au dimanche 30 septembre 2012

Déplacé le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 26 février 1995 au mercredi 2 mai 2007