Abrogé1 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Créé le 26 février 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 30 septembre 2012
Les concours prévus à l'article 5 sont organisés ainsi qu'il suit :
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.
Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions justifiant de quatre années de services publics.
Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et des transports.
Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des postes offerts aux deux concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions justifiant de quatre années de services publics.