Décret n°75-975 du 23 octobre 1975

Article 4

Créé le 25 octobre 1975

Pour l'application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1975 :
I. - Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance susvisée du 6 août 1945.
II. - Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements conformément aux dispositions, selon le cas, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte. Cette valeur n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.
III. - Les limites de 400 000 F et de un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.
IV. - L'abattement d'un tiers pratiqué sur la valeur locative des usines nucléaires concerne les usines de traitement des combustibles nucléaires et les centrales nucléaires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 octobre 1975