Décret n°75-975 du 23 octobre 1975

Article 14

Créé le 25 octobre 1975

Pour 1976, le contribuable peut réduire chacun des acomptes prévus au II de l'article 9 de la loi du 29 juillet 1975 a 40 % du montant de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles qui seront finalement mises à sa charge, s'il déclare que selon son estimation ces impositions seront finalement inférieures à la cotisation de patente et de taxes additionnelles émises pour 1975.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 octobre 1975